Brève
Actualités sur l’article 145 du code de procédure civile : Cass. civ. 1ère, 25 oct. 2023, n°21-24.930 ; Cass. civ. 2e, 26 oct. 2023, n°21-21.938
Dans le premier arrêt, la Cour de cassation rappelle une fois encore que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne nécessité pas d’établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicité.
Dans cette espère, la cour d’appel avait rejeté la demande d’expertise de l’état de santé mentale d’une testatrice au motif que le testament critiqué ne témoignait pas en lui-même d’une altération des facultés mentales de son auteur.
Ce faisant, les juges du fond se sont indument référés au bienfondé de l’action, entrainant une inévitable cassation :
« En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée à tort par des motifs relatifs au bien-fondé de l’action, a violé le texte susvisé. »
Le second arrêt apporte des précisions sur la nature des mesures prises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans une affaire intéressant la compétence du juge de l’exécution.
Un huissier de justice avait été désigné sur le fondement de l’article 145 pour procéder à diverses investigations dans le cadre d’une question de concurrence déloyale.
Le juge de l’exécution est ensuite saisi aux fins d’annulation du procès-verbal de constat, des saisies effectuées…
Le juge de l’exécution et la cour d’appel se déclarent compétents, considérant que les mesures prises sur le fondement de l’article 145 sont des mesures conservatoires intégrant le champ de la compétence du juge de l’exécution.
Ce raisonnement ne pouvait convenir à la Cour de cassation, qui censure l’arrêt notamment au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
La Cour raisonne en trois temps :
- Le juge de l’exécution connait des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires ;
- Les mesures conservatoires sur les biens du débiteur peuvent être ordonnées si la créance parait fondée dans son principe et s’il est justifié de circonstances menaçant son recouvrement ;
- Une mesure d’instruction in futurum ne constitue donc pas une mesure conservatoire au sens du CPCE.
Le juge de l’exécution n’est par voie de conséquence pas compétent.
D. N.
Contentieux des affaires et mesures d’urgence
- Jean-Philippe Dom : jp.dom@domassocies-avocats.com
- David Nabeth : d.nabeth@domassocies-avocats.com