Dans les SAS, pas de minorité qualifiée pour prendre les décisions collectives d’associés

Brève


Cass. Ass. Plén. 15 novembre 2024, n° 23-16.670

La Cour de cassation a sanctionné la pratique permettant l’adoption des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiée (SAS) avec un nombre de voix représentant moins de la majorité simple. Toute clause statutaire contraire est désormais réputée non écrite.

Ainsi, la Cour limite la liberté statutaire des SAS dans la détermination des conditions d’adoption des décisions collectives (C.com., art. L.227-9 al. 1 et 2).

En l’espèce, les statuts d’une SAS stipulaient que les décisions collectives des associés étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote.  Les associés ont décidé d’augmenter le capital social par l’émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l’émission des nouvelles actions au président de la SAS, 46 % des voix étant pour et 54 % contre les décisions proposées.

La demande en annulation de ces décisions, rejetée par la Cour d’appel de Paris (ayant statué en renvoi après cassation), a donné lieu à un pourvoi examiné devant l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rappelé certains principes applicables à toutes les sociétés, tels que le droit de tout associé de participer aux décisions collectives (C. civ., art.1844 al.1er) et la privation d’effet des clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du Code civil, accompagnée de la possibilité d’annuler les délibérations prises en violation de ces dispositions (C. civ., art.1844-10, al. 2 et 3).

La Cour a jugé qu’une décision collective d’associés, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées. Elle souligne que toute autre règle conduirait à considérer que, lors d’un même scrutin, les associés peuvent adopter deux décisions contraires (l’une valide selon les statuts et l’autre valide en raison du soutien de la majorité des voix).

Si la Cour de cassation entend que la règle majoritaire soit respectée pour les décisions collectives, il reste possible de prévoir statutairement des actions de préférence ou des catégories d’associés permettant à certains d’entre eux d’avoir voix prépondérante pour voter sur certaines décisions, notamment celles prévues par l’article L.227-9 du Code de commerce.

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