Monopole des représentants de la masse des obligataires

Brève


Précisions sur le monopole des représentants de la masse des obligataires : Cass. com., 9 oct. 2024, n°23-10.645

La Cour de cassation vient de rappeler que seuls les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont qualité pour engager toutes actions susceptibles de servir à la défense des intérêts communs des obligataires.

La Chambre commerciale a approuvé la décision de la Cour d’appel de Versailles, ayant déclaré irrecevable l’action d’un obligataire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile tendant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant tout procès (Com., 9 oct. 2024, n° 23-10.645).

Elle s’est fondée sur les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du Code de commerce qui réservent exclusivement aux représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, toutes les actions visant à défendre les intérêts communs des obligataires.

La Cour a estimé que l’action in futurum, destinée à obtenir une preuve susceptible d’être invoquée lors d’un éventuel procès qui concernerait les droits issus de l’emprunt obligataire, relevait du monopole des représentants de la masse dûment autorisés.

Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.

En effet, la Cour a déjà jugé que l’action exercée par un titulaire d’obligations convertibles en actions, visant à obtenir la réparation du préjudice lié au défaut d’ajustement des obligations convertibles en actions, était irrecevable (Com., 10 déc. 2013, n° 12-24.198).

Ainsi, la Cour de cassation soumet au monopole des représentants de la masse dûment autorisés, toute action susceptible d’être utile à l’ensemble des obligataires, sans limiter ce monopole par des critères temporels ou matériels.

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